J.O. 172 du 26 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juillet 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (n° 1555)


NOR : SOCT0511358A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 décembre 2003, portant extension de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 6 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 avril 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 8 juillet 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique, les dispositions de l'accord du 6 janvier 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier alinéa du paragraphe 2.1 (Salariés bénéficiaires) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des termes : « l'allocation de formation ou le maintien de la rémunération du salarié » mentionnés à la première phrase du paragraphe 2.6 (Le financement de la formation) de l'article susvisé comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail aux termes desquels l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation ne peut prendre en charge, dans le cadre du droit individuel à la formation, que les frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement ;

- du paragraphe 3.3 (Organisation de la formation) de l'article 3 (Les périodes de professionnalisation) et du paragraphe 4.3 (Organisation de la formation) de l'article 4 (Le contrat de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail qui imposent, pour que les enseignements généraux, professionnels et technologiques prévus dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation puissent être dispensés par l'entreprise, que cette dernière dispose d'un service de formation.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2.5 (Les formalités) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail aux termes desquels la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.

Le troisième alinéa du paragraphe 2.5 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-3 du code du travail aux termes desquelles l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .